J.O. 275 du 28 novembre 2006
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Décret n° 2006-1455 du 24 novembre 2006 portant publication du protocole n° 33 relatif à l'amendement définitif du règlement de visite des bateaux du Rhin, adopté par la résolution n° 2002-I-33 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, à Strasbourg, le 30 mai 2002 (1)
NOR : MAEJ0630097D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 95-535 du 5 mai 1995 portant publication du règlement de visite des bateaux du Rhin, adopté par la résolution no 1994-I-23 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, à Strasbourg, le 18 mai 1994,
Décrète :
Article 1
Le protocole no 33 relatif à l'amendement définitif du règlement de visite des bateaux du Rhin, adopté par la résolution no 2002-I-33 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, sera publié au Journal officiel de la République française.Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 novembre 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er octobre 2003.
P R O T O C O L E N° 33
MODIFICATION DÉFINITIVE DU RÈGLEMENT DE VISITE
DES BATEAUX DU RHIN
Résolution
La Commission centrale,
afin d'apporter des corrections au texte du Règlement de visite des bateaux du Rhin dans les trois langues et d'incorporer définitivement des prescriptions de caractère temporaire éprouvées conformément à l'article 1.06 du Règlement de visite des bateaux du Rhin,
sur la proposition de son Comité du règlement de visite,
- adopte les corrections figurant à l'annexe 1 apportées au Règlement de visite des bateaux du Rhin et
- adopte de manière définitive les prescriptions de caractère temporaire au sens de l'article 1.06, y compris les corrections, figurant à l'annexe 2.
Ces modifications entreront en vigueur le 1er octobre 2003. Les prescriptions de caractère temporaire relatives aux dispositions figurant dans les annexes et qui seront encore en vigueur seront abrogées à cette date.
A N N E X E S
ANNEXE 1 AU PROTOCOLE N° 33
CORRECTIONS APPORTÉES AU RÈGLEMENT
DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN
B. - Version française
1. Article 1.01, définition 61 :
« ... verticale en m... »
2. Article 1.01, définition 62 :
« ... verticale en m... »
3. Article 4.02, chiffre 4, écrire « v » et « a » en indice :
« 4. Les coefficients bv et ba sont calculés par les formules suivantes : »
4. Article 6.02, chiffre 1 :
Ajouter, après les mots « une seconde installation de commande » : « indépendante ».
5. Article 7.06, chiffre 1, 2e ligne :
Ajouter : « ... fonctionnement d'appareils radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane doivent... »
6. Article 9.09, chiffre 1 :
Remplacer le mot « bateaux » par « bâtiments » (2 fois).
7. Article 11.01, chiffre 1 :
Remplacer le mot « bateaux » par « bâtiments ».
8. Article 11.01, chiffre 2 :
A la dernière phrase, remplacer le dernier mot « sécurité » par « protection ».
9. Article 15.01, chiffre 6, lettre a) :
A la dernière ligne, remplacer « tmind » par « tmin ».
10. Article 15.05, chiffre 2, 2e alinéa :
Remplacer « des » par « de ».
11. Article 20.01 :
a) Avant les mots « Par ailleurs sont applicables », ajouter « 5. ».
b) Chiffre 5, lettre d), deuxième alinéa :
Ajouter, après les mots « hors du bateau » : « La ou les clés des serrures des organes de fermeture doivent être conservées en un endroit central, marqué en conséquence. »
12. Article 22 bis.05, chiffre 1, lettre a), 1er alinéa :
Ajouter, après les mots « machines de propulsion indépendantes » : « de même puissance ».
13. Article 24.02, chiffre 2 :
a) Dans le tableau, remplacer :=============================================
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JO no 275 du 28/11/2006 texte numéro 2
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par :=============================================
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b) Dans le tableau, après « 8.07 », ajouter « ch. 2 ».
c) Dans le tableau les indications suivantes sont supprimées :
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14. Annexe F - Modèle de certificat de visite, pages 11 et 12 :
Ajouter le mot « sceau » en haut à droite.
15. Annexe E - Instructions relatives à la tenue du Livre de bord - chiffre 2, le 7e tiret est rédigé comme suit :
« - Dans les colonnes 9 à 11 doivent être inscrits, pour chaque membre de l'équipage, le début et la fin de ses temps de repos. Ces indications doivent être portées dans le livre de bord au plus tard le lendemain à 08.00 heures. Si les membres d'équipage prennent leur temps de repos suivant un tour de rôle régulier, un seul schéma par voyage est suffisant. »
ANNEXE 2 AU PROTOCOLE N° 33
INCORPORATION DÉFINITIVE DE PRESCRIPTIONS
DE CARACTÈRE TEMPORAIRE DANS LES TROIS LANGUES
1. L'article 2.12 est rédigé comme suit :
« Article 2.12
Attestations d'une société de classification
ou d'un autre service
1. La Commission de visite peut s'abstenir de soumettre, en tout ou en partie, le bâtiment aux vérifications exigées par la Partie II et l'article 23.09, dans la mesure où il découle d'une attestation valable, délivrée par une société de classification agréée par tous les Etats riverains du Rhin et la Belgique, que le bâtiment satisfait, en tout ou en partie, aux prescriptions susmentionnées.
2. Un certificat d'une société de classification ou - lorsque ceci est admis par le présent règlement pour certaines catégories d'équipements - d'un autre service, peut uniquement être reconnu par l'autorité compétente à condition que cette société de classification ou ce service confirment avoir respecté les dispositions des directives visées à l'article 1.07. »
2. L'article 3.02, chiffre 1, lettre c), est rédigé comme suit :
« c) Les valeurs minimales obtenues au moyen des formules fixées à la lettre b) pour l'épaisseur des tôles de bateaux construits en mode longitudinal avec double fond et double muraille peuvent être inférieures au minimum requis jusqu'à atteindre la valeur prouvée par le calcul attestant la solidité suffisante de la coque du bateau (solidité longitudinale, transversale et solidité locale) qui est fixée et attestée par une société de classification agréée.
Le renouvellement des tôles doit être effectué lorsque les tôles de fond, de bouchain ou de bordé latéral sont inférieures à cette valeur admissible. »
3. L'article 3.03, chiffre 7, est rédigé comme suit :
« 7. Les proues des bateaux doivent être construites de sorte que les ancres ne dépassent ni en totalité ni partiellement de la coque des bateaux. »
4. L'article 3.04, chiffres 2 et 3, est rédigé comme suit :
« 2. Les soutes à combustibles liquides ou à huile de graissage ne peuvent avoir avec les locaux destinés aux passagers et les logements des surfaces communes qui en service normal se trouvent sous la pression statique du liquide.
« 3. Les cloisons, les plafonds et les portes des salles des machines, des chaudières et soutes doivent être construits en acier ou en un matériau équivalent non inflammable. »
5. L'article 8.05, chiffre 6, est rédigé comme suit :
« 6. Le tuyau de remplissage des citernes à combustibles liquides doit avoir son orifice sur le pont, exception faite toutefois pour les citernes de consommation journalière. Les tuyaux de remplissage doivent être munis d'un embout de raccordement conforme à la norme européenne EN 12 827 : 1999. Ces réservoirs et soutes doivent être munis d'un tuyau d'aération qui aboutit à l'air libre au-dessus du pont et qui est disposé de telle façon qu'aucune entrée d'eau ne soit possible. La section de ce tuyau d'aération doit être au moins égale à 1,25 fois la section du tuyau de remplissage.
Lorsque des citernes à combustibles liquides sont reliées entre elles, la section du tuyau de liaison doit être au moins égale à 1,25 fois la section du tuyau de remplissage. »
6. L'article 8.05, chiffre 9, est rédigé comme suit :
« 9. Les citernes à combustibles doivent être munies d'un dispositif de jaugeage lisible jusqu'au niveau de remplissage maximum. Les tubes de contrôle doivent être protégés efficacement contre les chocs, munis de robinets à fermeture automatique à leur partie inférieure et raccordés à leur partie supérieure aux citernes au-dessus du niveau maximal de remplissage. Le matériau des tubes de contrôle ne doit pas se déformer aux températures ambiantes normales.
Les citernes à huiles de graissage doivent être équipées d'un dispositif de jaugeage. »
7. L'article 8.05, chiffre 10, est rédigé comme suit :
« 10. a) Les citernes à combustible à bord doivent être équipées d'installations techniques appropriées empêchant l'écoulement de combustible lors de l'avitaillement et devant être portées dans le certificat de visite au point 52 ;
b) L'obligation d'équipement visée à la lettre a) et au chiffre 11 n'est pas applicable lorsque l'approvisionnement en combustible est assuré par des stations d'avitaillement possédant leurs propres installations techniques empêchant l'écoulement de combustible à bord pendant l'avitaillement. »
8. L'article 8.05, chiffre 11, est rédigé comme suit :
« 11. Lorsque les citernes à combustibles sont équipées d'un dispositif automatique d'arrêt, les détecteurs doivent interrompre le processus de remplissage lorsque le degré de remplissage de la citerne atteint 97 %. Les dispositifs doivent être équivalents au modèle "failsafe.
Si le détecteur doit actionner un contact électrique susceptible, sous forme binaire, d'interrompre la ligne électrique établie et alimentée par la station d'avitaillement, ce signal doit pouvoir être transmis à la station d'avitaillement au moyen d'une prise mâle étanche d'un dispositif de couplage conforme à la norme internationale CEI 60309-1 : 1999 pour courant continu 40 à 50 V, couleur blanche, position du nez de détrompage 10 h. »
9. L'article 8.05, chiffre 12, est rédigé comme suit :
« 12. Les citernes à combustibles liquides doivent être pourvues d'ouvertures à fermeture étanche destinées à permettre le nettoyage et l'inspection. »
10. L'article 8.05, chiffre 13, est rédigé comme suit :
« 13. Les citernes à combustibles qui alimentent directement les machines de propulsion ainsi que les moteurs nécessaires pour la navigation doivent être équipées d'un dispositif qui émet un signal optique et sonore dans la timonerie lorsque leur degré de remplissage n'est pas suffisant pour la poursuite sûre de l'exploitation. »
11. L'article 8.06, chiffre 11, est rédigé comme suit :
« 11. Le plombage prescrit au chiffre 10 est considéré comme étant équivalent à une obturation. La ou les clés des serrures des organes de fermeture doivent porter un marquage correspondant et doivent être conservées dans la salle des machines en un endroit facile d'accès et portant un marquage. »
12. L'article 8.07, chiffre 2, est rédigé comme suit :
« 2. Pour la collecte des huiles usées, il doit y avoir, dans les salles des machines, un ou plusieurs récipients spécifiques dont la capacité correspond au minimum à 1,5 fois la quantité des huiles usées provenant des carters de tous les moteurs à combustion interne et de tous les mécanismes installés ainsi que des huiles hydrauliques provenant des réservoirs d'huiles hydrauliques.
Les raccords pour la vidange des récipients susmentionnés doivent être conformes à la norme européenne EN 1305 : 1996. »
13. L'article 8 bis.03, chiffre 1, est rédigé comme suit :
« 1. Toute demande de réception par type de moteur, famille de moteurs ou groupe de moteurs est introduite par le constructeur auprès de l'autorité compétente en matière de réception. Elle est accompagnée d'un dossier constructeur et d'un projet de recueil des paramètres du moteur. Le constructeur doit présenter pour les essais de réception un moteur possédant les caractéristiques essentielles énoncées à l'annexe J, partie II, appendice 1. »
14. L'article 8 bis.12, chiffre 1, est rédigé comme suit :
« 1. Les Etats riverains du Rhin et la Belgique notifient à la Commission centrale pour la navigation du Rhin les noms et adresses des autorités compétentes et des services techniques responsables des questions relevant du présent chapitre. Les services techniques doivent satisfaire aux normes européennes relatives aux prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais (EN ISO/CEI 17025 : 2000) et observer les exigences suivantes :
a) Les constructeurs de moteurs ne peuvent être reconnus en tant que service technique ;
b) Aux fins du présent chapitre, un service technique peut utiliser, avec l'approbation de l'autorité compétente, des installations de contrôle autres que les siennes. »
15. L'article 9.11, chiffre 8, est rédigé comme suit :
« 8. Sur les portes ou sur les couvercles des compartiments, des armoires et des coffres où se trouvent des accumulateurs, doivent être apposés des panneaux "flamme nue interdite et défense de fumer analogues au croquis 2 de l'annexe I, d'un diamètre minimal de 10 cm. »
16. L'article 10.02, chiffre 2, est modifié comme suit :
a) A la fin de la lettre h), remplacer le point par un point-virgule ;
b) Ajouter la lettre i) libellée comme suit :
« i) un projecteur pouvant être commandé depuis le poste de gouverne. »
17. L'article 10.05 est rédigé comme suit :
« Article 10.05
Bouées et gilets de sauvetage
« 1. A bord des bâtiments doivent être disponibles au moins trois bouées de sauvetage conformes à la norme européenne EN 14 144 : 2002. Elles doivent être prêtes à l'emploi et fixées sur le pont à des endroits appropriés sans être attachées dans leur support. Une bouée de sauvetage au moins doit se trouver à proximité immédiate de la timonerie et doit être équipée d'une lumière s'allumant automatiquement, alimentée par une pile et ne s'éteignant pas dans l'eau.
2. A bord des bâtiments doit se trouver à portée de main pour chaque personne se trouvant habituellement à bord un gilet de sauvetage à gonflage automatique qui lui est attribué personnellement et qui est conforme à la norme européenne EN 395 : 1998 ou EN 396 : 1998. »
18. L'article 11.02, chiffre 4, est rédigé comme suit :
« 4. Les bords extérieurs des ponts ainsi que les postes de travail où les personnes peuvent faire une chute de plus de 1 m doivent être munis de bastingages ou d'hiloires d'une hauteur minimale de 0,70 m ou d'un garde-corps selon la norme européenne EN 711 : 1995, qui doit comporter une main courante, une lisse au niveau des genoux et un garde-pied. Les plats-bords doivent être munis d'un garde-pied et d'une main courante continue fixée à l'hiloire. Les mains courantes à l'hiloire ne sont pas exigées lorsque les plats-bords sont munis de garde-corps non escamotables du côté de l'eau. »
19. L'article 11.04, chiffre 2, est rédigé comme suit :
« 2. Jusqu'à une hauteur de 0,90 m au-dessus du plat-bord, la largeur libre du plat-bord peut être réduite jusqu'à 0,54 m à condition que la largeur libre au-dessus, entre le bord extérieur de la coque et le bord intérieur de la cale, comporte au moins 0,65 m. Dans ce cas, la largeur libre du plat-bord peut être réduite à 0,50 m si le bord extérieur du plat-bord est muni d'un garde-corps selon la norme européenne EN 711 : 1995 pour assurer la sécurité contre les chutes. A bord des bateaux d'une longueur égale ou inférieure à 55 m n'ayant de logements que sur la partie arrière du bateau, il peut être renoncé au garde-corps. »
20. L'article 11.09, chiffre 3, est rédigé comme suit :
« 3. Pour les personnes qui sont exposées constamment à un bruit d'un niveau probablement supérieur à 85 dB (A), il y a lieu de prévoir des appareils individuels de protection acoustique. L'obligation d'utiliser les appareils de protection acoustique doit être signalée aux postes de travail où ces niveaux dépassent 90 dB (A) par un panneau "utiliser une protection acoustique analogue au croquis 7 de l'annexe I, d'un diamètre minimal de 10 cm. »
21. Au chapitre 11 est ajouté l'article 11.13 suivant :
« Article 11.13
Stockage de liquides inflammables
Une armoire ventilée et ignifuge doit se trouver sur le pont pour le stockage de liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C. La face externe de cette armoire doit en outre être munie d'un symbole "flamme nue interdite et défense de fumer analogue au croquis 2 de l'annexe I, d'un diamètre minimal de 10 cm. »
22. L'article 12.05 est rédigé comme suit :
« Article 12.05
Installations d'eau potable
1. Les bateaux comportant des logements doivent être pourvus d'une installation d'eau potable. Les orifices de remplissage des réservoirs d'eau potable et les tuyaux d'eau potable doivent porter la mention de leur destination exclusive à l'eau potable. Les manchons de remplissage pour l'eau potable doivent être installés au-dessus du pont.
2. Les installations d'eau potable :
a) doivent être constituées d'un matériau résistant à la corrosion et ne présentant pas de danger sur le plan physiologique ;
b) doivent être exemptes de parties de tuyauteries dans lesquelles la circulation n'est pas assurée régulièrement ;
c) doivent être protégées contre un réchauffement excessif.
3. Les réservoirs d'eau potable doivent en outre :
a) avoir une capacité d'au moins 150 l par personne vivant normalement à bord mais au moins par membre de l'équipage minimum ;
b) être pourvus d'une ouverture appropriée pour le nettoyage intérieur pouvant être fermée à clef ;
c) être munis d'un indicateur de la hauteur d'eau ;
d) être munis de manchons d'aération donnant sur l'air libre ou équipés de filtres appropriés.
4. Les réservoirs d'eau potable ne doivent pas avoir de paroi commune avec d'autres réservoirs. Les conduites d'eau potable ne doivent pas être menées à travers des réservoirs contenant d'autres liquides. Les communications entre le système d'eau potable et d'autres tuyauteries ne sont pas admises. Les tuyauteries destinées au gaz ou à d'autres liquides ne doivent pas passer à travers les réservoirs d'eau potable.
5. Les caisses à eau sous pression pour eau potable ne doivent fonctionner qu'à l'air comprimé de composition naturelle. S'il est produit au moyen de compresseurs, il y a lieu d'aménager des filtres à air et des déshuileurs appropriés immédiatement devant la caisse à eau sous pression, sauf dans le cas où l'eau est séparée de l'air par une membrane. »
23. L'article 14.04, chiffre 5, est rédigé comme suit :
« 5. Sur la paroi extérieure des armoires seront apposés l'inscription "Gaz liquéfiés et un panneau "flamme nue interdite et défense de fumer analogue au croquis 2 de l'annexe I, d'un diamètre minimal de 10 cm. »
24. L'article 20.01, chiffre 5, lettre d), est rédigé comme suit :
« d) au chapitre 8 :
L'article 8.03, chiffre 3, pour les navires de mer, lorsqu'un dispositif d'arrêt automatique peut être mis hors service depuis la timonerie ; l'article 8.05, chiffre 13, l'article 8.06, chiffre 10, l'article 8.07, chiffres 1 et 2, et l'article 8.08 ;
Un plombage des organes de fermeture prescrit à l'article 8.06, chiffre 10, est considéré comme étant équivalent à une obturation des organes de fermeture du système d'assèchement par lesquels l'eau huileuse peut être pompée hors du bateau. La ou les clés nécessaires doivent être conservées en un point central portant un marquage correspondant.
Un système de contrôle et de surveillance pour le rejet d'huile conforme à la Règle 16 de MARPOL 73/78 est considéré comme équivalent à un plombage des organes de fermeture prescrit à l'article 8.06, chiffre 10. La présence du système de contrôle et de surveillance doit être attestée par un certificat international relatif à la prévention de la pollution par hydrocarbures selon MARPOL 73/78.
S'il ressort de l'attestation IOPP visée au chiffre 3 ou de l'attestation nationale délivrée par l'Etat d'appartenance visée au chiffre 4 que le bateau est équipé de réservoirs de collecte permettant de garder à bord la totalité de l'eau huileuse et des résidus huileux, l'article 8.07, chiffre 2 doit être considéré comme étant observé. »
25. L'article 21.02 est rédigé comme suit :
« Article 21.02
Application de la partie II
1. Les bâtiments de sport doivent satisfaire aux dispositions suivantes :
a) au chapitre 3 :
articles 3.01, 3.02, chiffre 1, lettre a) et chiffre 2, 3.03, chiffre 1, lettre a) et chiffre 6 et 3.04, chiffre 1 ;
b) chapitre 5 ;
c) au chapitre 6 :
articles 6.01, chiffre 1, et 6.08 ;
d) au chapitre 7 :
article 7.01, chiffres 1 et 2, article 7.02, article 7.03, chiffres 1 et 2, article 7.04, chiffre 1, article 7.05, chiffre 2,
article 7.13, en présence d'un poste de gouverne au radar tenu par une seule personne ;
e) au chapitre 8 :
article 8.01, chiffres 1 et 2, article 8.02, chiffres 1 et 2, article 8.03, chiffres 1 et 3, article 8.04, article 8.05, chiffres 1 à 10 et 13, article 8.06, chiffres 1, 2, 5, 7, 10, article 8.07, chiffre 1, article 8.08 ;
f) au chapitre 9 :
article 9.01, chiffre 1, par analogie ;
g) au chapitre 10 :
article 10.01, chiffres 2, 3, 5 à 14, article 10.02, chiffre 1, lettres a) à c), chiffre 2, lettres a) et e) à h), article 10.03, chiffre 1, lettres a), b) et d), toutefois, deux extincteurs au minimum doivent se trouver à bord ; article 10.03, chiffres 2 à 5, article 10.05 ;
h) chapitre 13 ;
i) chapitre 14.
2. Pour les bateaux de sport soumis à la directive 94/25 /CE (directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance), la première visite et les visites ultérieures portent uniquement sur les articles suivants :
a) article 6.08, en présence d'un indicateur de vitesse de giration ;
b) article 7.01, chiffre 2, l'article 7.02, l'article 7.03, chiffre 1 et l'article 7.13, en présence d'un poste de gouverne au radar tenu par une seule personne ;
c) article 8.01, chiffre 2, article 8.02, chiffre 1, article 8.03, chiffre 3, article 8.05, chiffre 5, article 8.06, chiffre 2, article 8.08 ;
d) article 10.01, chiffres 2, 3, 6, 14, article 10.02, chiffre 1, lettres b) et c), chiffre 2, lettres a) et e) à h), article 10.03, chiffre 1, lettres b) et d), chiffres 2 à 4, article 10.05 ;
e) chapitre 13 ;
f) au chapitre 14 :
aa) article 14.12 ;
bb) article 14.13, la réception après mise en service de l'installation à gaz liquéfiés étant assurée conformément aux exigences de la directive 94/25 /CE et un rapport relatif à la réception étant présenté à la commission de visite ;
cc) article 14.14 et article 14.15, l'installation à gaz liquéfiés devant être conforme aux exigences de la directive 94/25 /CE ;
dd) chapitre 14, dans son intégralité, lorsque l'installation à gaz liquéfiés est montée après la mise en circulation du bateau de sport. »
26. L'article 24.02, chiffre 2, est modifié comme suit :
a) L'indication suivante est ajoutée après l'article 3.03, chiffre 5, 2e alinéa :=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 275 du 28/11/2006 texte numéro 2
=============================================
b) L'indication suivante est ajoutée après l'article 8.05, chiffre 11 :=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 275 du 28/11/2006 texte numéro 2
=============================================
c) L'indication suivante est ajoutée après l'article 11.12 :=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 275 du 28/11/2006 texte numéro 2
=============================================
d) L'indication suivante est ajoutée après l'article 12.02, chiffre 6 :=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 275 du 28/11/2006 texte numéro 2
=============================================
e) L'indication 20.01 est rédigée comme suit :=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 275 du 28/11/2006 texte numéro 2
=============================================
f) L'indication à l'article 20.02, chiffre 2, est supprimée.
27. A l'annexe B, modèle 1, le chiffre 47 est rédigé comme suit :
« 47. Equipement du bateau selon l'article 23.09.
Le bateau répond *) / ne répond pas *) à l'article 23.09, chiffre 1.1 *) / à l'article 23.09, chiffre 1.2*).
Conformément à l'article 23.13, l'équipage minimum doit être augmenté comme suit *) / ne doit pas être augmenté*) :=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 275 du 28/11/2006 texte numéro 2
=============================================
Observations et conditions particulières :
»
28. A l'annexe D, modèles 1 et 2, le chiffre 6.2 est rédigé comme suit :
« 6.2. Equipement du bateau selon l'article 23.09.
Le bateau répond *) / ne répond pas *) à l'article 23.09, chiffre 1.1 *) / à l'article 23.09, chiffre 1.2*).
Conformément à l'article 23.13, l'équipage minimum doit être augmenté comme suit *) / ne doit pas être augmenté*) :=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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JO no 275 du 28/11/2006 texte numéro 2
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Observations et conditions spéciales :
»
29. L'annexe I est rédigée comme suit :
« Règlement de visite des bateaux du Rhin
A N N E X E I ¹
Signalisation de sécurité
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n° 275 du 28/11/2006 texte numéro 2
¹ L'annexe I est en vigueur du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003 (Résolution 2000-I-18).
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n° 275 du 28/11/2006 texte numéro 2
Les pictogrammes utilisés peuvent différer légèrement ou peuvent être plus détaillés que ceux représentés dans la présente annexe, sous réserve que leur signification n'est pas modifiée et que les différences et adaptations ne rendent pas incompréhensible leur signification. »
30. A l'annexe J, la note de bas de page dans le titre du numéro 5.1 est supprimée.